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Réflexions sur le permis de chasse en vènerie

 

 

  En France, rien n'est simple en matière de droit, il existe donc  une ambigüité des textes.

 

Selon l'art L423-1 Code de l'environnement issu de la loi du 23 février 2005 «  Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasse valable »

Il convient de définir un acte de chasse.

Selon l'art L420-3 issu de la loi du 23 février 2005

   « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

   L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

   Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.

   Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.

   N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses

chiens perdus »

Le fait d'annoncer la vue de l'animal avec sa trompe n’a-t-il pas pour finalité la poursuite et la capture de

l'animal?

Il semble bien difficile d'affirmer le contraire...

Selon l'art 7 de l'AFEV " Tout membre d'un équipage portant soit le fouet et la trompe (ou corne de chasse)

soit une arme destinée à servir l'animal, doit être titulaire et porteur du permis de chasser. "

Par conséquent celui qui ne serait que détenteur d'une trompe ou uniquement d'un fouet ne semble pas avoir

besoin de détenir un permis de chasse...

Le code de l'environnement et le règlement de la société de vènerie n'envisagent donc pas la solution sous le

même angle.

Reste donc à savoir lequel des 2 textes prévaut sur l'autre.

- Si l'on considère que c'est le code de l'environnement, alors le simple port d'une trompe suppose la

détention d'un permis de chasse valable en ce qu'il a pour finalité la capture d'un animal.

- Si l'on penche vers le règlement de la société de vénerie, alors le port d'une trompe seule n'exige pas le titulariat d'un permis de chasse valable.

Ceci dit, le code de l’environnement est issu d’une loi qui ne saurait être contredite par les principes et recommandations de l'AFEV qui est une association …

A remarquer également que l’article de l’Afev parle de port et non d’utilisation, le fait de porter une trompe est une chose, le fait de sonner un appel devant un garde en est une autre …

 

 Deux autres textes apportent des compléments :

                  - l'arrêté de 1982

                  - la circulaire de 2006

 

Ces arrêtés précisent que le seul port de la trompe ne nécessite pas un permis et c'est la circulaire qui stipule que le simple fait de se servir d'une trompe ou d'une pibole pour un suiveur ne nécessite pas le permis.

Quant à l'acte de servir c'est le code de l'environnement et donc la loi qui ne le considère pas comme un « acte de chasse »

Puisque l’utilisation d’une arme blanche (épieu, dague…) pour achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, il n’est pas nécessaire d’être titulaire du permis de chasser validé.

 

Le couteau de chasse relève quant à lui d’autres textes, en effet la dague est considérée comme une arme de sixième catégorie dont le transport ou le port doit être légitimé, et à moins d’être un collectionneur, le seul moyen de le légitimer c’est d’avoir son permis.  

«  En synthèse ce qui est communément admis par les gardes de l'ONCFS lors d'un contrôle :

 

  • Porter 1 fouet + 1 trompe=acte de chasse=permis,

  • Porter 1 des 2 ne nécessite pas le permis de chasser,

  • Porter 1 dague, le permis est obligatoire compte tenu que c'est une arme, même si le fait de servir un animal aux abois n'est pas un acte de chasse;

  • Chaque équipage de chasse à courre doit être dirigé par un responsable titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé

     

    En résumé, le permis de chasser est obligatoire pour le responsable titulaire et les veneurs ayant une part active dans la poursuite et l’appréhension de l’animal.

 

       Le fait d’être surpris à appuyer ou mener les chiens sans permis reste de l’appréciation du garde. 

 

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