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Une Déclaration universelle des droits de l'animal a-t-elle un sens ?

Une Déclaration universelle des droits de l'animal a-t-elle un sens ?

Par Lorraine Thouery

« Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus. »

C’est ainsi que la Ligue internationale des droits de l’animal ouvrait, en 1977, sa « Déclaration universelle des droits de l’animal » proclamée le 15 octobre de l’année suivante à la maison de l’Unesco à Paris.

Point d’acmé d’une génération flottant vaguement dans le post matérialisme et jouissant paisiblement de la fin des Trente Glorieuses, le regain d’intérêt pour la cause animale sonnait alors avec angélisme le glas du bon sens. Un glas, dont la résonance ne s’annoncera guère comme l’angélus des droits de nos amis à poils, plumes ou écailles…

Le rassemblement était plaisant, la mine aiguisée, les consciences policées mais, malgré tout, la « Déclaration » est demeurée largement décorative. Si l’on a bien pu observer l’introduction de délits sanctionnant les comportements abusifs des hommes à l’endroit des animaux domestiques (article 521–1 du Code pénal), l’animal, être vivant doué de sensibilité selon la lettre de la loi, n’en demeure pas moins soumis au régime des biens : il est, sur le plan juridique, un objet (article 515–14 du Code civil).

Un objet cessible, pour le plus grand bonheur de ceux qui se feront les hérauts de leurs droits mais détiendront chats, chiens ou chevaux sans plus de considération pour l’indignité que cause leur estimation patrimoniale.

Posture philosophique qui tranche avec la réalité juridique, la Déclaration universelle des droits des animaux se heurte donc de plein fouet à la signification même de son intitulé.

La Déclaration de droit, à laquelle il est donné force constitutionnelle en 1971, fait usuellement référence à l’établissement d’un certain nombre de droits et de devoirs au sein d’une société régulée. Cette conception nous renvoyant nécessairement à la construction du contrat social de Rousseau, laquelle abandonne l’état de nature préexistant pour laisser place à un état dépendant de l’aliénation de certaines libertés au profit du respect de celle des autres.

Au royaume des bêtes cependant, nul contrat social, mais bien ce monde sauvage béat et innocent, indépendant et tranquille, inhumain et amoral. Non pas que l’on puisse trouver à y redire, bien au contraire, mais que l’on y trouve à souligner une problématique majeure : sans devoir, pas de droit pour soi-même.

Cherchant à adapter des concepts et des constructions purement humains à un état dont il ne connait plus les codes, l’Homme se perd dans des idées aux contours obscurs, oubliant qu’une résonance médiatique n’égale pas un raisonnement méthodique.

Si l’Homme n’a pas le pouvoir de déclarer les droits d’une espèce qui n’est pas la sienne, il détient en revanche la possibilité de se soumettre à une éthique dans ses rapports aux bêtes.

« Le veneur, conscient du fait que la chasse est un acteur du développement durable, se sent concerné par l’écologie, la conservation des espèces, la préservation des habitats naturels et tout ce qui concourt à la protection de la nature. » trouvait-on dans l’un des paragraphes de la Charte éthique des veneurs.

Toute décriée que le soit la pratique, elle aura le mérite de rétablir une vérité : mieux vaut s’imposer des devoirs concrets que flatter dans le vide un idéal sans substance.

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